(799) Premièrement, la Commission fait observer que la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire pour appuyer ses dires. De même, la Commission rappelle que CNBM n’a pas coopéré à l’enquête, de sorte qu’elle a dû se fonder sur les données disponibles pour ses conclusions concernant CNBM. À cet égard, la Commission rappelle que le taux de subvention établi pour CNBM aux sections 3.4 et 3.8 ci-dessus repose sur l’analyse des prêts et aides mentionnés dans le rapport d’audit accessible au public concernant CNBM, de sorte qu’elle a fait preuve d’une grande prudence et limité ses conclusions à certaines subventions relevant de régimes de subventions spécifiques et aisément identifiables, qui ne sont pas liés au régime de subvention en cause en l’espèce. Par conséquent, la Commission ne peut avoir péché que par excès de prudence.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 799
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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