(823) Toutefois, comme il est déjà précisé aux considérants 816 à 820 ci-dessus, la Commission a considéré que TEDA n’était pas seulement un organisme public chinois, mais était aussi un organisme public contrôlé conjointement par les pouvoirs publics chinois et égyptiens et que les actes posés sous contrôle direct des pouvoirs publics chinois pouvaient être attribués aux pouvoirs publics égyptiens également du fait de la coopération étroite entre ces pouvoirs publics chinois et égyptiens. À cet égard, la Commission relève que certains actionnaires de TEDA sont des organismes publics égyptiens appartenant à l’État, tels que l’administration égyptienne du canal de Suez et la Banque nationale d’Égypte, qui sont représentées au conseil d’administration de TEDA. Les pouvoirs publics égyptiens étaient par conséquent en mesure de prendre acte et d’entériner les actions de TEDA. Enfin, comme indiqué au considérant 821 ci-dessus, même si TEDA ne devait pas être qualifiée d’organisme public, la Commission a considéré que TEDA avait fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner par les pouvoirs publics chinois et égyptiens.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 823
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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