Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 843

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 843 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(843) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui porte sur la répartition des montants de subvention dans le cas d’actifs qui ne sont pas amortis, le montant de subvention a été réparti sur la durée de la période d’enquête en appliquant à un prêt ne portant pas intérêt un taux d’intérêt des prêts approprié et publiquement disponible en Égypte durant la période d’enquête, tel que publié par la Banque mondiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).