(843) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui porte sur la répartition des montants de subvention dans le cas d’actifs qui ne sont pas amortis, le montant de subvention a été réparti sur la durée de la période d’enquête en appliquant à un prêt ne portant pas intérêt un taux d’intérêt des prêts approprié et publiquement disponible en Égypte durant la période d’enquête, tel que publié par la Banque mondiale.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 843
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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