(856) Pour ce qui est du troisième argument avancé par les pouvoirs publics égyptiens et Hengshi Egypt, la Commission a estimé que la décision d’autres sociétés des environs de ne pas louer de locaux à TEDA n’était pas un indicateur fiable de la non-compétitivité des prix de location demandés par cette société. Aucun autre renseignement n’a en effet été communiqué sur les conditions d’occupation des terrains par ces sociétés (achat, usufruit ou location), ni sur les raisons pour lesquelles elles ont choisi de s’établir en dehors du périmètre d’activité de TEDA. La société Saint Gobain, par exemple, occupe des installations de grande envergure pour une activité manufacturière qui requiert une superficie et des caractéristiques particulières auxquelles n’auraient probablement pas pu répondre les usines standard proposées par TEDA à la location. À ce sujet, la Commission tient en outre à souligner que toutes les entités manufacturières situées dans la zone gérée par TEDA appartiennent soit entièrement soit en partie à des personnes physiques ou morales chinoises et que TEDA a pour mission de promouvoir les activités d’internationalisation d’entreprises chinoises, ainsi que le souligne le considérant 819. Aucune des sociétés des environs que mentionne Hengshi Egypt n’a, à la connaissance de la Commission, de propriétaire chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 856
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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