(895) Pour autant, la Commission a reconnu que l’un des deux producteurs-exportateurs avait obtenu un unique remboursement de la taxe payée sur certains de ses achats d’équipements, quoique après la fin de la période d’enquête et avec plusieurs années de retard. En outre, la Commission a pris acte du fait que la nouvelle loi sur la TVA n’avait été promulguée en Égypte que peu de temps avant la période d’enquête et que la législation d’application n’était pas encore tout à fait opérationnelle pendant cette période. Compte tenu de cette phase de transition, la Commission a bien compris l’argument des pouvoirs publics égyptiens selon lequel la période de liquidation pour les remboursements de TVA pouvait être considérablement retardée, vu que l’Égypte est un pays en développement, qui ne dispose pas des ressources humaines suffisantes dans les services administratifs chargés d’appliquer le nouveau système et où les ressources budgétaires nécessaires font parfois défaut, de sorte qu’il lui est difficile d’effectuer les remboursements de TVA dans les délais prescrits. En conséquence, la Commission a décidé, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et — il faut le souhaiter — temporaires en Égypte, de ne tenir compte que de l’avantage de trésorerie conféré aux producteurs-exportateurs pour calculer l’avantage lié aux exonérations de TVA. La méthode de calcul de l’avantage, décrite au considérant 899 ci-dessous, a été adaptée en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 895
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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