(908) Il est ressorti des informations reçues initialement que les pouvoirs publics égyptiens avaient mis en place un cadre législatif de surveillance du système de ristourne de droits, y compris, le cas échéant, du remboursement de droits à l’importation acquittés. Toutefois, lors des visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs, il a été constaté que ce cadre n’était pas appliqué de manière effective dans la pratique. Aucun des producteurs-exportateurs n’a acquitté de droits à l’importation ou de TVA sur ses achats de matériaux au cours de la période d’enquête, que ceux-ci aient servi à la fabrication de biens destinés au marché intérieur ou à l’exportation. Normalement, un dépôt doit être effectué sur un compte bloqué des autorités douanières, dont les droits peuvent être retranchés périodiquement. Toutefois, au cours de la période d’enquête, aucun dépôt n’a été effectué et aucun montant n’a été prélevé par les autorités.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 908
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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