(980) L’hypothèse du producteur-exportateur est factuellement incorrecte. L’enquête a montré que les TFV n’étaient pas produits pour des FEO. La Commission a constaté que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients et, de ce fait, la grande majorité des ventes (aussi bien des producteurs de l’Union que des producteurs-exportateurs) sont effectuées directement auprès de clients finaux indépendants. Les ventes selon les spécifications du client constituent donc une caractéristique du marché des TFV et ne suggèrent en aucun cas l’existence d’un segment distinct pour les FEO. Cela ressort également des données communiquées au groupe Yuntianhua. Environ 70 % des types de produits exportés par le groupe Yuntianhua vers l’Union ont été fabriqués par trois ou quatre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission note par ailleurs qu’au cours de la période d’enquête, la correspondance entre les ventes de l’industrie de l’Union et celles du groupe Yuntianhua était de 92 %. Cela contredit également l’idée qu’il y aurait une spécialisation particulière sur le marché et que les producteurs de l’Union fabriqueraient un ou plusieurs types pour un utilisateur donné. En outre, il est inexact de dire que les prix de vente des types de produits fabriqués par seulement un ou deux producteurs de l’Union ne sous-cotaient pas les prix des ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a constaté une sous-cotation des prix dans le cas de quatre des sept types de produits au sujet desquels il n’a pas été possible de communiquer un calcul détaillé pour des raisons de confidentialité. Cela signifie que, sur les 18 types de produits correspondants, seuls quatre (représentant un faible pourcentage des volumes d’exportation du groupe Yuntianhua) ne sous-cotaient pas les prix de vente de l’industrie de l’Union. Il va sans dire que l’établissement d’une sous-cotation des prix au niveau des types de produits n’est qu’une étape intermédiaire et préparatoire de la comparaison des prix requise par l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir la détermination de la sous-cotation des prix par rapport au produit concerné dans son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, l’argument selon lequel une analyse distincte fondée sur différents segments aurait dû être effectuée a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 980
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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