(999) Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union comprend uniquement les produits fabriqués par les producteurs de l’Union et destinés à être vendus sur le marché de l’Union. La part de marché de l’industrie de l’Union est établie sur la base des ventes, sur le marché de l’Union, du produit similaire fabriqué par ses soins. Par conséquent, même si elles proviennent de sociétés liées à des producteurs de l’Union, les importations de l’industrie de l’Union ne devraient pas être considérées comme des ventes réalisées par l’industrie de l’Union, mais comme des importations en provenance d’autres pays tiers. Les importations en provenance d’autres pays tiers sont examinées dans le cadre de l’analyse du lien de causalité, notamment aux considérants 1044 à 1050.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 999
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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