Règlement d’exécution (UE) 2020/777 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/777
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/777
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0777)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/777EUR-Lex →

(4) Il est possible que des demandeurs aient compilé des dossiers conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763 en vue de la date d’application actuellement en vigueur. Les demandes établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763 devraient comprendre toutes les preuves nécessaires à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires conformément à la directive 2004/49/CE ou à la directive (UE) 2016/798. Par conséquent, il convient d’autoriser les demandeurs à présenter aux ANS, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, des demandes accompagnées de preuves conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/763. Les ANS devraient accepter ces demandes sans en demander de version révisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).