Règlement d’exécution (UE) 2020/781 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/781
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/781
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0781)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/781EUR-Lex →

(4) Il est possible que des demandeurs aient compilé des dossiers conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 en vue de la date d’application actuellement en vigueur. Aux fins de la directive 2008/57/CE ainsi que de la directive (UE) 2016/797, les véhicules doivent être conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité et aux règles nationales pertinentes et satisfaire aux exigences essentielles. Les demandes établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 devraient comprendre toutes les preuves nécessaires soit pour la mise en service de véhicules conformément à la directive 2008/57/CE, soit pour la mise sur le marché de véhicules conformément à la directive (UE) 2016/797. Par conséquent, il convient d’autoriser les demandeurs à présenter aux ANS, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, des demandes accompagnées de preuves conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission. Les ANS devraient accepter ces demandes sans en demander de version révisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).