Règlement délégué (UE) 2020/784 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/784
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/784
Versionacte d'origine du 08/04/2020 (CELEX 32020R0784)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/784EUR-Lex →

(7) En vue de renforcer l’application et le contrôle de l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 dans l’Union, une valeur limite devrait être établie pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA présents à l’état de trace en tant que contaminants dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFOA, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour chaque composé apparenté au PFOA ou une combinaison de ces composés. Dans le cas des applications qui ne permettent pas actuellement de respecter ces limites de concentration, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seront soumises à réexamen par la Commission dans un délai de 2 ans en vue de leur abaissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).