(7) En vue de renforcer l’application et le contrôle de l’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 dans l’Union, une valeur limite devrait être établie pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA présents à l’état de trace en tant que contaminants dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,025 mg/kg pour le PFOA, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour chaque composé apparenté au PFOA ou une combinaison de ces composés. Dans le cas des applications qui ne permettent pas actuellement de respecter ces limites de concentration, il y a lieu d’établir des limites de concentration plus élevées, qui seront soumises à réexamen par la Commission dans un délai de 2 ans en vue de leur abaissement.
Règlement délégué (UE) 2020/784 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/784
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/784
Versionacte d'origine du 08/04/2020 (CELEX 32020R0784)
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