(12) Les études pilotes devraient tenir compte de la valeur ajoutée de l’Union, établir les conditions pour introduire de nouvelles collectes de données dans le champ d’application du règlement (CE) no 862/2007, évaluer la faisabilité et la qualité des statistiques, y compris leur comparabilité entre pays, ainsi que les coûts des collectes de données correspondantes. Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) devrait examiner les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union et analyser si les statistiques requises pourraient être fondées sur ces sources. La priorité devrait être donnée à l’examen du nombre de demandes et du nombre de demandes rejetées pour la délivrance d’un premier permis de résidence. La Commission (Eurostat) devrait, en étroite coopération avec les États membres, évaluer les résultats de ces études pilotes et mettre ces résultats à la disposition du public. L’introduction de nouvelles collectes de données dans les États membres ne devrait être envisagée que si l’évaluation des résultats des études pilotes est positive. La Commission devrait également consulter le Contrôleur européen de la protection des données dans les conditions applicables à une consultation législative qui sont fixées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2020/851 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/851
RattachementRèglement (UE) 2020/851
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0851)
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