(21) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir réviser et compléter les règles communes existantes pour la collecte et l’établissement de statistiques européennes sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’harmonisation et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/851 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/851
RattachementRèglement (UE) 2020/851
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.