(6) Afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres, et afin de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date ou période de référence.
Règlement (UE) 2020/851 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/851
RattachementRèglement (UE) 2020/851
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0851)
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