Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléContribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
Rattachement
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
  1. Règlement (UE) 2020/852
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité:

a) inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens; ou

b) fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

2. Les solutions d’adaptation visées au paragraphe 1, point a), sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent:

a) les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés; ou

b) les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique.

3. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a) compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique; et

b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée comme causant un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

4. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

5. La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

6. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).