Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléContribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Rattachement
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
  1. Règlement (UE) 2020/852
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

1. Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état, par le fait de:

a) conserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et semi-naturels et des espèces, ou en empêchant leur détérioration lorsqu’ils sont déjà dans un état de conservation favorable, et par la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et marins et d’autres écosystèmes aquatiques afin d’améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir des services écosystémiques;

b) utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et l’assainissement des sites contaminés;

c) mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats;

d) gérer les forêts de façon durable, y compris par des pratiques et l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; ou

e) faciliter l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; et

b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4. La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5. La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).