Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléActivités habilitantes
RattachementCHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
Règlement (UE) 2020/852
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →
Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique:
a) n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et
b) ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.