Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléPréjudice important causé aux objectifs environnementaux
Rattachement
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
  1. Règlement (UE) 2020/852
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important:

a) à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre;

b) à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens;

c) à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable:

i) au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou

ii) au bon état écologique des eaux marines;

d) à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque:

i) cette activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits;

ii) cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

iii) l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement;

e) à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité; ou

f) à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est:

i) fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii) préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

2. Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères énoncés au paragraphe 1, l’impact environnemental de l’activité même, ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, sont pris en considération, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).