Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléTransparence des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
Rattachement
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
  1. Règlement (UE) 2020/852
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants:

a) les informations relatives à l’objectif environnemental ou aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement sous-jacent au produit financier contribue; et

b) une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du présent règlement.

La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la part des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental sélectionnés pour le produit financier, y compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et transitoires visées à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, respectivement, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés pour le produit financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).