Version d'origine : acte du 18/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2020/852
IntituléTransparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
RattachementCHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
Règlement (UE) 2020/852
CHAPITRE II — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0852)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →
Lorsqu’un produit financier n’est pas soumis à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088, les informations à publier conformément aux dispositions de la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement sont accompagnées de la déclaration suivante:
«Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.