(11) Mettre à disposition des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale constitue un bon moyen de réorienter l’investissement privé vers des activités durables. Les exigences relatives à la commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise en tant qu’investissements durables sur le plan environnemental, notamment les exigences fixées par les États membres et l’Union pour permettre aux acteurs du marché financier et aux émetteurs d’utiliser des labels nationaux, visent à accroître la confiance des investisseurs et la sensibilisation à l’impact environnemental de ces produits financiers ou obligations d’entreprise, à créer de la visibilité et à répondre aux préoccupations quant au risque d’«éco-blanchiment». Dans le cadre du présent règlement, on entend par «éco-blanchiment» la pratique qui consiste à commercialiser un produit financier comme étant respectueux de l’environnement afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu alors qu’en réalité, les normes environnementales de base n’ont pas été respectées. À l’heure actuelle, seuls quelques États membres disposent de systèmes de label. Les systèmes de label en vigueur reposent sur différents systèmes de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Étant donné les engagements politiques pris au titre de l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il est probable que de plus en plus d’États membres mettront en place des systèmes de label ou imposeront d’autres exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne la promotion de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental. En pareils cas, les États membres utiliseraient leurs propres systèmes de classification nationaux aux fins de déterminer les investissements qui peuvent être considérés comme étant durables. Si ces systèmes de label ou exigences nationaux utilisaient des critères différents pour déterminer les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental, les investisseurs seraient découragés d’investir par-delà les frontières, faute de pouvoir comparer aisément différentes possibilités d’investissement. En outre, les opérateurs économiques désireux d’attirer des investissements de toute l’Union devraient satisfaire aux divers critères de différents États membres pour que leurs activités puissent être considérées comme durables sur le plan environnemental. L’absence de critères uniformes alourdirait dès lors les coûts et dissuaderait notablement les opérateurs économiques d’accéder aux marchés des capitaux transfrontaliers à des fins d’investissement durable.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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