(14) Pour lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et prévenir l’apparition de tels obstacles à l’avenir, les États membres et l’Union devraient être tenus d’utiliser un concept commun d’investissement durable sur le plan environnemental lorsqu’ils introduisent des exigences au niveau national et au niveau de l’Union que les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs devront respecter pour labelliser des produits financiers ou des obligations d’entreprise commercialisés comme étant durables sur le plan environnemental. Afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté et que les intérêts des consommateurs et des investisseurs ne soient lésés du fait d’interprétations divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, les exigences nationales auxquelles les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs doivent se conformer afin de commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. Ces acteurs des marchés financiers et émetteurs comprennent les acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers durables sur le plan environnemental et des sociétés non financières émettrices d’obligations d’entreprise durables sur le plan environnemental.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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