Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(17) Dans le cadre de la réalisation des ODD dans l’Union, des choix politiques tels que la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ont contribué efficacement à réorienter l’investissement privé vers les investissements durables parallèlement aux dépenses publiques. Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil définit un objectif d’investissements climatiques de 40 % pour les projets d’infrastructures et d’innovation menés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les initiatives analogues que l’Union prendra pour mobiliser des investissements qui poursuivent des objectifs liés au climat ou d’autres objectifs environnementaux pourraient reposer sur des critères communs permettant de déterminer si des activités économiques peuvent être considérées comme durables, y compris leur incidence sur l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).