(18) Afin de préserver les intérêts des investisseurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui mettent à disposition des produits financiers devraient indiquer de quelle manière et dans quelle mesure ils utilisent les critères de durabilité environnementale des activités économiques pour déterminer la durabilité environnementale de leurs investissements. Les informations publiées devraient permettre aux investisseurs de connaître la part des investissements sous-jacents au produit financier effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en pourcentage de l’ensemble des investissements sous-jacents audit produit financier, permettant ainsi aux investisseurs de connaître le degré de durabilité environnementale de l’investissement. Lorsque les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, les informations à publier devraient préciser le ou les objectifs environnementaux auxquels contribue l’investissement sous-jacent au produit financier, et de quelle manière et dans quelle mesure les investissements sous-jacents au produit financier financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, et devraient comprendre des précisions concernant les proportions respectives des activités habilitantes et transitoires. La Commission devrait préciser les informations à publier à cet égard. Ces informations devraient permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier facilement le respect de cette obligation d’information, et de faire respecter cette obligation conformément au droit national applicable. Lorsque les acteurs des marchés financiers ne tiennent pas compte des critères en matière d’investissements durables sur le plan environnemental, ils devraient fournir une déclaration à cet égard. Afin d’éviter que cette obligation d’information ne soit contournée, il convient qu’elle s’applique également aux produits financiers commercialisés comme promouvant des caractéristiques environnementales, y compris les produits financiers dont l’objectif est la protection de l’environnement au sens large.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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