(19) Les obligations d’information prévues par le présent règlement complètent les règles concernant la publication d’informations en matière de durabilité fixées dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. En vue d’accroître la transparence et afin que les acteurs des marchés financiers donnent aux investisseurs finaux un point de comparaison objectif en ce qui concerne la part des investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, le présent règlement complète les règles sur la transparence dans les informations précontractuelles publiées et dans les rapports périodiques fixées dans le règlement (UE) 2019/2088. La définition de l’«investissement durable» qui figure dans le règlement (UE) 2019/2088 inclut les investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, lequel devrait notamment comprendre des investissements dans des «activités économiques durables sur le plan environnemental» au sens du présent règlement. De plus, le règlement (UE) 2019/2088 ne considère un investissement comme étant un investissement durable que s’il ne cause pas de préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux ou sociaux tels qu’ils sont énoncés dans ledit règlement.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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