(20) Afin de garantir la fiabilité, la cohérence et la comparabilité de la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, il convient que les informations publiées en vertu du présent règlement utilisent des indicateurs de durabilité existants dans la mesure du possible, comme cela est proposé par le Parlement européen dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable. Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur les indicateurs en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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