(21) En ce qui concerne les activités économiques exercées par des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations au titre du présent règlement, il pourrait exister des cas exceptionnels dans lesquels des acteurs des marchés financiers ne peuvent pas raisonnablement obtenir les informations pertinentes pour déterminer de manière fiable le degré d’alignement sur les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. Dans ces cas exceptionnels, et uniquement en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles des informations complètes et fiables n’ont pas pu être obtenues en temps utile, les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir procéder à des évaluations et estimations complémentaires en s’appuyant sur des informations provenant d’autres sources. Ces évaluations et estimations ne devraient suppléer que des parties limitées et spécifiques des éléments de données souhaités et ne donner lieu qu’à des conclusions prudentes. Afin de garantir que les informations à communiquer aux investisseurs sont claires et non trompeuses, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer clairement les fondements de leurs conclusions ainsi que les raisons les ayant amenés à procéder à ces évaluations et estimations complémentaires aux fins de la communication d’informations aux investisseurs finaux.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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