(23) Afin de déterminer si une activité économique donnée est durable sur le plan environnemental, il y a lieu d’établir une liste exhaustive d’objectifs environnementaux. Les six objectifs environnementaux qui devraient être couverts par le présent règlement sont: l’atténuation du changement climatique; l’adaptation au changement climatique; l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et le contrôle de la pollution; et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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