(24) Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les absorptions de gaz à effet de serre. Cette activité économique devrait être compatible avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures. Cet objectif environnemental devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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