(25) Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la réduction ou à la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la population, la nature ou les biens. Il convient d’interpréter cet objectif environnemental conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et au Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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