(26) Il convient d’interpréter l’objectif environnemental d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/118/CE, 2008/56/CE et 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 91/271/CEE, 91/676/CEE et 98/83/CE du Conseil et la décision (UE) 2017/848 de la Commission, ainsi qu’à la communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne», à celle du 14 novembre 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», et à celle du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement».
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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