(27) L’objectif environnemental de la transition vers une économie circulaire devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de l’économie circulaire, des déchets et des produits chimiques, notamment les règlements (CE) no 1013/2006, (CE) no 1907/2006 et (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil et les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE, 2008/98/CE, 2010/75/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, (UE) 2019/883 et (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, la directive 1999/31/CE du Conseil, le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission et les décisions 2000/532/CE et 2014/955/UE de la Commission, ainsi qu’à la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et à celle du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire».
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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