Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(27) L’objectif environnemental de la transition vers une économie circulaire devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de l’économie circulaire, des déchets et des produits chimiques, notamment les règlements (CE) no 1013/2006, (CE) no 1907/2006 et (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil et les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE, 2008/98/CE, 2010/75/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, (UE) 2019/883 et (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, la directive 1999/31/CE du Conseil, le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission et les décisions 2000/532/CE et 2014/955/UE de la Commission, ainsi qu’à la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et à celle du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).