(30) L’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (UE) no 995/2010, (UE) no 511/2014 et (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 338/97 du Conseil, les directives 91/676/CEE et 92/43/CEE du Conseil, ainsi qu’à la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)», à celle du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l’UE à l’horizon 2020», à celle du 6 mai 2013 intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe», à celle du 26 février 2016 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages» et à celle du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète».
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.