Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(31) Une activité économique peut contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes par différents moyens, y compris par la protection, la conservation ou la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, par là, en valorisant les services écosystémiques. De tels services sont regroupés en quatre catégories, à savoir les services d’approvisionnement, comme l’approvisionnement en aliments et en eau; les services de régulation, comme le contrôle climatique et la lutte contre les maladies; les services de support, comme les cycles de nutriments et la production d’oxygène; et les services culturels, comme les avantages spirituels et récréatifs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).