(32) Aux fins du présent règlement, le terme «gestion durable des forêts» devrait s’entendre comme tenant compte des pratiques et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats, en tenant compte de la gérance et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes, comme indiqué dans la résolution H 1 de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe des 16 et 17 juin 1993 à Helsinki sur les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe et comme tenant compte des règlements (UE) no 995/2010 et (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil et de la communication de la Commission du 20 septembre 2013 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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