(34) Il y a lieu d’établir, pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes qui permettent de déterminer si des activités économiques contribuent de manière substantielle à la réalisation de l’objectif concerné. Ces critères uniformes devraient notamment retenir comme élément l’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement. Le but est d’éviter que des investissements ne soient considérés comme durables sur le plan environnemental dans les cas où les activités économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif environnemental. Il convient que ces critères tiennent compte du cycle de vie des produits et des services fournis par cette activité économique, outre l’impact environnemental de l’activité économique même, y compris en tenant en compte des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, en examinant en particulier leur production, l’utilisation et la fin de vie des produits.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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