Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(35) Compte tenu de l’engagement conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de mettre en œuvre les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux pour soutenir une croissance durable et inclusive, et reconnaissant l’importance que revêtent des normes et droits internationaux minimaux pour les personnes et dans le cadre du travail, le respect de garanties minimales devrait être une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental. C’est pourquoi une activité économique ne devrait pouvoir être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu’elle est exercée dans le cadre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris de la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, des huit conventions fondamentales de l’OIT et de la Charte internationale des droits de l’homme. Les conventions fondamentales de l’OIT définissent des droits humains et des droits des travailleurs que les entreprises devraient respecter. Plusieurs de ces normes internationales sont consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de non-discrimination. Ces garanties minimales sont sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’exigences plus strictes en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité sociale énoncées dans le droit de l’Union. Lorsqu’elles se conforment à ces garanties minimales, les entreprises devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé au règlement (UE) 2019/2088 et prendre en compte les normes techniques de réglementation adoptées conformément audit règlement qui précisent davantage ce principe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).