(36) En vue d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/2088, il convient que le présent règlement modifie le règlement (UE) 2019/2088 afin de donner mandat aux autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées «autorités européennes de surveillance») d’élaborer conjointement des normes techniques de réglementation aux fins de détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Ces normes techniques de réglementation devraient être cohérentes avec le contenu, les méthodes et la présentation des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées dans le règlement (UE) 2019/2088. Il convient également qu’elles soient cohérentes avec les principes consacrés par le socle européen des droits sociaux, aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les huit conventions fondamentales de l’OIT et la Charte internationale des droits de l’homme.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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