Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(40) Une activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent pas sur les dommages qu’elle cause à l’environnement. Les critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à d’autres objectifs, notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles, soient élaborés en tenant compte de considérations liées au cycle de vie, notamment des analyses existantes du cycle de vie, et soient actualisés régulièrement. Lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, le principe de précaution devrait s’appliquer, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).