(42) Une activité économique devrait être considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement lorsqu’elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Ces activités habilitantes ne devraient pas entraîner un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, et devraient avoir un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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