Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(42) Une activité économique devrait être considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement lorsqu’elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Ces activités habilitantes ne devraient pas entraîner un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, et devraient avoir un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).