(43) Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) no 1221/2009 et (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation 2013/179/UE de la Commission et la communication de la Commission du 16 juillet 2018 «relative à des marchés publics pour un environnement meilleur». Pour éviter des incohérences inutiles avec des classifications d’activités économiques déjà établies à d’autres fins, la Commission devrait également prendre en considération les classifications statistiques relatives au secteur des biens et services environnementaux, à savoir la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA) et la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) du règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les indicateurs environnementaux et les cadres d’établissement de rapports existants, mis au point, entre autres, par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement, et des normes internationales existantes, telles que celles mises au point, entre autres, par l’OCDE.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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