Règlement (UE) 2020/852 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2020/852EUR-Lex →

(51) La plateforme devrait être constituée dans le respect des règles horizontales applicables à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, y compris en ce qui concerne le processus de sélection. Celui-ci devrait avoir pour objet d’assurer un niveau élevé d’expertise, un équilibre géographique, un équilibre entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une représentation équilibrée du savoir-faire pertinent, compte tenu des tâches spécifiques de la plateforme. Lors du processus de sélection, il convient que la Commission procède à une évaluation, conformément à ces règles horizontales, pour déterminer la présence éventuelle de conflits d’intérêts, et qu’elle prenne les mesures appropriées pour les résoudre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).