(54) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, et notamment de définir et d’actualiser, pour différentes activités économiques, des critères d’examen technique détaillés et calibrés permettant de déterminer ce qui constitue une «contribution substantielle» ou ce qui cause un «préjudice important» aux objectifs environnementaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à fournir pour respecter les obligations d’information en application du présent règlement, et en ce qui concerne les critères d’examen technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme et du groupe d’experts des États membres sur la finance durable, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.