(59) L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer, entre autres, les progrès réalisés en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental; la nécessité éventuelle de réviser et de compléter ces critères pour déterminer si une activité économique peut être considérée comme étant durable sur le plan environnemental; l’efficacité du système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental pour la réorientation des investissements privés vers ces activités durables, et en particulier en ce qui concerne le flux de capitaux vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques; et la poursuite du développement de ce système de classification, y compris par l’extension de son champ d’application au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental, en vue de couvrir des activités qui causent un préjudice important à l’environnement, ainsi qu’à d’autres objectifs en matière de durabilité, notamment des objectifs sociaux.
Règlement (UE) 2020/852 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/852
RattachementRèglement (UE) 2020/852
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0852)
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