Règlement délégué (UE) 2020/855 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/855
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/855
Versionacte d'origine du 07/05/2020 (CELEX 32020R0855)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2020/855EUR-Lex →

(18) En octobre 2019, le GAFI a recensé le Zimbabwe comme étant un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques pour lesquelles il a élaboré un plan d’action avec le GAFI. La Commission a évalué les derniers éléments reçus du GAFI dans ce contexte concernant ces carences, ainsi que d’autres informations utiles. Les carences consistent en: 1) une compréhension insuffisante, de la part des acteurs concernés, des principaux risques de blanchiment de capitaux/de financement du terrorisme, et l’absence de mise en œuvre de la politique nationale de LBC/FT sur la base des risques signalés; 2) l’absence de mise en œuvre d’une surveillance fondée sur les risques pour les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées, y compris un renforcement insuffisant des capacités de l’autorité de surveillance; 3) l’absence de mesures d’atténuation des risques suffisantes de la part des établissements financiers et des entreprises et professions non financières désignées, comprenant l’application de sanctions proportionnées et dissuasives en cas de violation; 4) des lacunes en ce qui concerne le cadre juridique et le mécanisme visant à collecter et conserver des informations exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, et à assurer aux autorités compétentes un accès en temps opportun à ces informations; et 5) des lacunes en ce qui concerne le cadre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération, ainsi que sa mise en œuvre. Sur cette base, le Zimbabwe devrait être considéré comme un pays dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).