Règlement d’exécution (UE) 2020/857 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/857
IntituléRévocation de noms de domaine
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/857
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0857)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/857EUR-Lex →

1. Le registre met en œuvre les politiques et procédures encadrant la révocation de noms de domaine de sa propre initiative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/517 ou en recourant à une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée. En particulier, le registre révoque les noms de domaine qui ont été enregistrés sans que leur titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir ce nom, ou qui sont utilisés de mauvaise foi.

2. La procédure de révocation de noms de domaine comporte l’envoi d’un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner l’occasion de prendre les mesures appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).