Règlement d’exécution (UE) 2020/857 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/857
IntituléEnregistrements spéculatifs et abusifs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/857
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0857)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/857EUR-Lex →

1. Le registre dispose de politiques et de procédures pour réduire activement les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine dans le TLD .eu en conformité avec l’article 11, points b), c) et e), du règlement (UE) 2019/517. Ce faisant, il coopère avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’autres agences de l’Union.

2. Le registre prend en considération au moins les droits de propriété intellectuelle énumérés dans la déclaration 2005/295/CE de la Commission, dont le droit d’auteur, les droits des marques et les indications géographiques prévus par le droit de l’Union ou le droit national et, dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans les États membres où ils sont détenus: les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d’entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées.

3. Afin de réduire les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, le registre dispose de politiques et de procédures assurant l’exactitude des données d’enregistrement, en particulier celle des données d’identification des demandeurs de services d’enregistrement. Le registre veille à ce que les bureaux d’enregistrement gèrent les enregistrements conformément aux principes de sécurité et d’exactitude des données et conformément au droit de l’Union.

4. Le registre dispose de politiques et de procédures concernant les demandes d’enregistrement ainsi que la vérification des critères d’enregistrement et des données des demandeurs de services d’enregistrement; ces politiques et procédures visent à assurer que toute vérification des informations a lieu avant l’enregistrement ou ultérieurement, à l’initiative du registre ou à la suite d’un litige relatif à l’enregistrement du nom de domaine en cause.

Nota : Déclaration de la Commission concernant l’article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 94 du 13.4.2005, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).