(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, en ce qui concerne les établissements qui calculent des corrections de valeur supplémentaires (AVA) selon l’approche principale définie dans ce règlement, les AVA individuelles relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle doivent être calculées par rapport à un niveau de certitude de 90 % sur la base des conditions de marché applicables au moment du calcul. Ce règlement définit aussi une approche par agrégat pour calculer le total des AVA de catégorie à partir de ces AVA individuelles, qui tient compte des chevauchements entre AVA individuelles qui peuvent exister lors de l’agrégation de ces catégories d’AVA.
Règlement délégué (UE) 2020/866 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/866
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/866
Versionacte d'origine du 28/05/2020 (CELEX 32020R0866)
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