Règlement (UE) 2020/873 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2020/873EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil établit, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, le cadre de réglementation prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») opérant dans l’Union. Adopté à la suite de la crise financière survenue en 2007-2008 et se fondant en grande partie sur des normes internationales approuvées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de «dispositif de Bâle III», ce cadre de réglementation prudentielle a contribué à renforcer la résilience des établissements opérant dans l’Union et à mieux les préparer à faire face à d’éventuelles difficultés, y compris à des difficultés résultant de possibles crises futures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).