Règlement (UE) 2020/873 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2020/873EUR-Lex →

(10) En 2017, le CBCB a revu le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du ratio de levier des achats et ventes normalisés en attente de règlement afin de faire en sorte que le traitement tienne dûment compte de l’effet de levier inhérent associé à ces transactions et que d’éventuelles différences comptables n’affectent pas le calcul entre des établissements ayant des positions comparables. Dans l’Union, la révision a été introduite par le règlement (UE) 2019/876. Toutefois, ce traitement plus favorable n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, comme le calcul révisé reflèterait l’effet de levier réel d’une transaction de façon plus appropriée et, dans le même temps, augmenterait la capacité d’un établissement à octroyer des prêts et à absorber les pertes dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les établissements devraient déjà avoir la possibilité d’appliquer temporairement le calcul révisé avant que la disposition introduite par le règlement (UE) 2019/876 devienne applicable pour tous les établissements de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).