(10) En 2017, le CBCB a revu le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du ratio de levier des achats et ventes normalisés en attente de règlement afin de faire en sorte que le traitement tienne dûment compte de l’effet de levier inhérent associé à ces transactions et que d’éventuelles différences comptables n’affectent pas le calcul entre des établissements ayant des positions comparables. Dans l’Union, la révision a été introduite par le règlement (UE) 2019/876. Toutefois, ce traitement plus favorable n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, comme le calcul révisé reflèterait l’effet de levier réel d’une transaction de façon plus appropriée et, dans le même temps, augmenterait la capacité d’un établissement à octroyer des prêts et à absorber les pertes dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les établissements devraient déjà avoir la possibilité d’appliquer temporairement le calcul révisé avant que la disposition introduite par le règlement (UE) 2019/876 devienne applicable pour tous les établissements de l’Union.
Règlement (UE) 2020/873 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.